Synthèse de l’analyse ADM sur la loi « Séparatisme »
Lire l’analyse complète: Analyse -ADM-PJL Separatisme
Contexte
En janvier 2021, nos organisations et des membres de la société civile, ainsi que des experts et des chercheurs universitaires, avaient dénoncé, dans une tribune publiée dans « Libération », le texte de « loi séparatisme », dont nous estimions qu’il constituait une atteinte et une menace sans précédent contre nos libertés les plus fondamentales [1]. La tribune a été suivie d’une pétition qui a réuni plus de 10.836 signatures d’associations[2] contre cette loi séparatisme: « ce nouveau texte, qui a pour objectif d’encadrer, contrôler et sanctionner davantage l’action associative, constitue une menace grave pour l’ensemble de leurs actions.[3]La loi séparatisme vise à instaurer une interprétation moralisante et autoritaire sur la conception des valeurs républicaines au détriment de l’État de droit.- Élargissant « les prérogatives de police à de nouveaux acteurs ».
Le basculement, en France, a eu lieu en 2015, avec la loi de 1955 modifiée sur l’état d’urgence antiterroriste, suivie par sa normalisation dans la loi « renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » dite « loi SILT » du 30 Octobre 2017. Cela a permis à l’État de créer une voie d’exception et de développer des expérimentations hors de l’état de droit, par des outils exceptionnels de police administrative, en contournant le juge judiciaire affaiblissant ainsi considérablement les droits de la défense par l’inversion de la charge de la preuve.
C’est précisément sur cette inversion de la charge dans la preuve contenue dans les lois de normalisation de l’état d’urgence, puis SILT, dans le contexte de lutte antiterroriste et de lutte contre la radicalisation, que la loi « Séparatisme » se construit et base ses allégations de « non-respect des principes républicains », en étendant plus largement encore les cibles, qui seront les musulmans pratiquants, mais aussi toute organisation ou personne perçue comme contestataire et n’étant pas conforme aux volontés de l’administration.
À la suite de l’horrible attentat de Conflans-Sainte-Honorine, le Ministre de l’Intérieur a déclaré que ces mesures administratives et perquisitions étaient mises en place pour « Intimider ceux qui essaient de nous intimider »[4], précisant qu’elles n’étaient « pas en lien forcément avec l’enquête (sur l’attentat) mais avec l’envie de faire passer un message »[5]. Les autorités ont reconnu que les associations, militants et personnes visées n’avaient aucun lien avec les attentats, elles n’ont donc aucun fondement pour viser ces personnes et structures. Alors qu’il est question d’un projet de loi en cours, les autorités ont déjà mis en place des mesures de lutte contre le séparatisme depuis l’automne 2020. [6]
La lutte contre le « séparatisme » est basée sur les critères religieux dans les mesures administratives de lutte contre la radicalisation et le communautarisme, et qui servent d’outils pour les mesures administratives depuis l’état d’urgence de 2015. Il faut souligner que le cœur du problème se trouve dans la définition floue de la « radicalisation ». Le « Guide interministériel de prévention de la radicalisation » en est particulièrement illustratif, avec ses signaux forts et signaux faibles établis sur la base de la pratique et l’apparence religieuse musulmane.[7]
Bien que les autorités annoncent un projet de loi « séparatisme », celui- ci est déjà mis en pratique à travers les CLIR (cellules de lutte contre l’islamisme et le repli communautaire), dont le Ministère de l’Intérieur tirait un bilan des actions en décembre 2020 sur la période de l’automne 2020 ; soit 16 741 opérations de contrôle qui ont conduit à la fermeture de 394 structures.[8]
Texte de la loi « Séparatisme »
La loi « Séparatisme » est particulièrement coercitive et donne des pouvoirs discrétionnaires aux autorités administratives. Elle modifie profondément la loi 1901 et cible les associations. Elle vise les personnes de confession musulmane, les étrangers, les migrants, les réfugiés, les populations défavorisées des quartiers et d’origines étrangères. Elle restreint aussi drastiquement la liberté d’expression et d’information sous le prétexte de la sécurité, sur le soupçon de rejet « des principes républicains » que le législateur n’a pas défini, en laissant le soin au ministère de l’Intérieur de qualifier les personnes et structures qui seraient « séparatistes », ce qui, sans nul doute, conduira à des mesures arbitraires, disproportionnée et discriminatoires, en restreignant drastiquement plusieurs libertés fondamentales, dont l’espace et l’action de la société civile.
Cette loi porte atteinte à plusieurs droits fondamentaux inscrits dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi qu’au droit international, et contrevient au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).
Association
La loi « séparatisme » porte gravement atteinte à la liberté d’association et impose de nouvelles obligations aux associations. Dans le cas où les organisations ne se conforment pas aux obligations, elles s’exposent à des sanctions.
Dissolution
L’article 8 :
- étend considérablement et de manière injustifiée les motifs de dissolution « les associations ou groupements[9]» qui « provoquent » ou « contribuent par leurs agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens » ou dont « l’objet ou l’action » tend à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement »[10]. Le sénat a ajouté l’interdiction des « réunions non-mixtes » utilisée par certaines organisations pour lutter contre le racisme. La mesure de dissolution, fait aussi porter une responsabilité collective sur les agissements d’un tiers faisant partie ou non de l’association : « sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements -commis par un ou plusieurs de leurs membres, soit agissant en cette qualité, soit lorsque leurs agissements sont directement liés aux activités de l’association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants-se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient. »
- interdit également la création d’une association à l’étranger, par la reconstitution d’une association à l’étranger qui a été dissoute en France. « La reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous – sur le fondement d’une loi étrangère sont réprimées des mêmes peines dès lors que l’association ou le groupement maintient son activité sur le territoire de la République. », le sénat a ajouté « mesure de police administrative l’interdiction pour le dirigeant d’une association ou d’un groupement dissous de « fonder, diriger ou administrer » une telle structure pendant trois ans[11] interdisant aux dirigeants d’une association dissoute de diriger ou d’administrer une autre association, ce qui porte atteinte à la liberté d’association , la liberté d’expression et de réunion.
- Ces restrictions portent gravement atteinte à l’espace de la société civile, ainsi qu’à la liberté associative. Ces restrictions disproportionnées vont dissuader les personnes de s’engager dans une association ou d’avoir une quelconque responsabilité au sein d’une association et auront pour effet d’amoindrir de manière conséquente le tissu associatif pilier fondamental d’un État de droit.
Subvention et agrément
Article 6
- oblige les organisations à signer « un contrat d’engagement républicain » pour toute association ou fédération qui s’engageront à « respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République » – « ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République À s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public »[12]. Si l’organisation signataire « poursuit un objet ou exerce une activité illicite, ou que les activités ou modalités selon lesquelles l’association ou la fondation les conduit sont incompatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention procède au retrait de cette subvention ». De manière discrétionnaire, le législateur impose un contrat d’engagement républicain sans aucun recours effectif, par conséquent, l’organisation devra rendre la subvention et/ ou l’agrément en cas de suspicions de séparatisme ou d’une violation du contrat ou de non-respect des valeurs républicaines, pourtant, le législateur n’a pas défini ce qui serait susceptible d’être un manquement au contrat républicain.
La reconnaissance d’utilité publique donne lieu à un agrément, par conséquent les agréments seront conditionnés par la signature du « contrat d’engagement républicain » au même titre que les subventions. L’agence de Service Civique est une réserve de bénévoles que l’État met à dispositions des associations. Par conséquent les associations qui refusent le contrat, ou qui sont sanctionnées pour ne pas avoir respecté « le contrat d’engagement » seront privées de subvention, d’agrément et de bénévoles de l’Agence du Service Civique.[13]
Réduction d’impôt (défiscalisation)
Article 10
- L’organisation doit fournir toutes ses données et tous les documents faisant état des dons reçus à l’administration pour avoir le droit à la défiscalisation « la régularité de la délivrance des reçus, attestations ou tous autres documents par lesquels les organismes bénéficiaires de dons et versements indiquent à un contribuable qu’il est en droit de bénéficier des réductions d’impôt prévues ».[14]
- Cette disposition porte atteinte à l’article sur la protection de la vie privée, sur le droit à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, ainsi que la Liberté d’association et le droit de propriété.
Financement étranger
Article 12.ter
- La loi « séparatisme » impose aux associations de publier, et de manière séparée, le montant des avantages et ressources d’origine étrangère qu’elles reçoivent dans leurs comptes annuels
« Il s’agirait d’imposer aux associations concernées de publier, de manière séparée, le montant des avantages et ressources d’origine étrangère qu’elles reçoivent dans leurs comptes annuels, lesquels doivent impérativement, en application de l’article L. 612-4 du code de commerce, être publiés » [15] L’article L. 612-4 du code de commerce appliqué aux associations :
« Doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d’établissement sont fixées par décret. -la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. »[16] La loi séparatisme, ne fixe aucun montant, aucun seuil n’est fixé, puisque l’ensemble des avantages et ressources d’origine étrangère devraient être inscrits. Les données serviront au préfet pour des mesures administratives, ainsi qu’au gel ou à la confiscation des avoirs. « À ce titre, il convient de préciser que le préfet de département, à partir de ces comptes annuels, sera en mesure de détecter d’éventuelles irrégularités ou menaces, et qu’il pourra saisir TRACFIN »[17] sous prétexte de « poursuite d’objectifs politiques, qui peuvent être discutables » ou de non-respect des valeurs républicaines ou de suspicion de séparatisme. Pour « séparatisme », au nom de la sécurité intérieure, sans aucun fondement, mais seulement à partir des suspicions d’une autorité du ministère de l’Intérieur.
Si l’organisation ne se conforme pas à ces obligations, l’État pourra aussi confisquer les fonds « Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés. »[18]
- Ces dispositions introduisent des restrictions injustifiées et disproportionnées à la libre circulation des capitaux, elles portent atteinte à la protection de la vie privée, du droit à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, à la liberté d’association, ainsi qu’au droit de propriété.
Milieu sportif
Article 25
1.L’interdiction de port de signes religieux ostensibles pour la participation aux événements sportifs et aux compétitions sportives organisés par les fédérations sportives et les associations affiliées. « Cet amendement vise à interdire le port du voile dans les compétitions sportives »[19] , il est évoqué « la sécurité des pratiquants » sportifs, sans jamais apporter de fondement ou démontrer l’utilité ou l’efficacité.
2.Interdiction « de toute propagande politique, religieuse ou raciale »[20]
3.Obligation « des fédérations agréées de signaler tout fait contraire aux principes du sport, et toute atteinte à la laïcité ou à l’intégrité physique et morale des personnes, constatés ou portés à leur connaissance »[21]
4.L’utilisation des équipement sportifs publics aux associations est conditionné par un agrément[22]
5.« le prosélytisme religieux » est interdit dans « les établissement accueillant des activités physiques et sportives » au nom de la « liberté- égalité- fraternité- laïcité » sans que l’on sache vraiment ce qui est qualifié de « prosélytisme religieux », ni comment est-ce qu’une apparence religieuse pourrait porter préjudice au principe républicains.[23]
Ces dispositions vont pénaliser les minorités des quartiers défavorisés qui ne disposent pas d’agrément et font des fédérations de sport des supplétifs du ministère de l’intérieur, ce qui est contraire au fondement de fraternité, de diversité et de solidarité au sein du sport. Elles risquent d’exclure les minorités visibles, arabes, noirs, étrangers, migrants, musulmans, et les décourager de s’engager dans le sport en créant de la méfiance, de la suspicion et de la désunion. Elles visent les musulmanes voilées qu’elles excluent de la vie sociale.
- Ces dispositions portent atteinte à la liberté de conscience, de religion et au droit de non-discrimination, à l’accès aux biens et aux équipements publics, à l’égalité en droit.
l’ Interdiction « des listes et campagnes électorales communautaristes » a aussi été votée.
Les vêtements religieux
Article 1er
- Interdiction du « port du voile et autres signes religieux ostentatoires aux personnes accompagnant les sorties scolaires» [24]
- Interdiction de « tout port de signe religieux par des mineurs»[25]
- Interdiction « de tout port de signe religieux par des mineurs dans l’espace public, de tout habit ou vêtement qui signifierait l’infériorisation de la femme sur l’homme »
- Interdiction « du voile » ou « le prosélytisme religieux pendant les activités sportives compétitions de sport» [26]
- Ces dispositions ciblent directement les personnes de confession musulmane en tant que groupe religieux selon leurs apparence vestimentaire, leur liberté de conscience et de pensée ainsi que leur pratique religieuse. Ces dispositions contreviennent à la liberté de religion, de conscience et de pensée ainsi qu’au droit de non-discrimination.
Étrangers
article 4
- Interdiction « de commettre tout acte d’intimidation ou d’organiser le recours à de tels actes à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, afin d’obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement du dit service- d’entraver ou de tenter d’entraver par des pressions ou des insultes – de commettre tout autre acte d’intimidation ou d’organiser le recours à de tels actes ». L’instauration du « délit de séparatisme » pour les étrangers vise les étrangers disposant d’une carte de séjour, et atteint de manière disproportionnée et de façon arbitraire à leurs droits fondamentaux alors qu’aucune infraction n’a été établie. L’accusation repose sur les soupçons de l’administration.
Les sénateurs ont déclaré que l’instauration du : « délit de séparatisme » « nécessite cependant un calibrage effectif afin de pouvoir démontrer toute son utilité. »[27] parce qu’il n’existe aucune définition du séparatisme et qu’il ne peut donc démontrer son utilité.
Autre point, le code pénal couvre ces dispositions et les encadre. Le fait de les introduire de cette manière va empêcher toute contestation ou action pacifique de la part de la société civile pour « délit de séparatisme », les personnes ayant un titre de séjour sont particulièrement fragilisées et exposées à l’arbitraire, ce qui aurait pour conséquence que les personnes victimes de discriminations sur la base de leur origine ou religion s’autocensurent, ainsi que ceux qui défendent les droits des minorités ethniques et religieuses.
- Cette disposition porte atteinte à la liberté d’information, de réunion, d’expression et d’association, ainsi qu’au droit à la non-discrimination et aux droits civils et politiques (PIDCP).
Étrangers et réfugiés délit de Polygamie et « rejet des principes républicains »
Article 14
- Interdiction du renouvellement « des titres de séjour » pour les personnes soupçonnées d’avoir rejetées « les valeurs et principes de la République » : le « code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ainsi modifié : « ou qu’il est établi qu’il a manifesté un rejet des principes de la République » ; « Le présent amendement vise à renforcer la lutte contre le séparatisme en faisant obstacle à la délivrance et au renouvellement des titres de séjour des individus dont il est établi qu’ils ont manifesté un rejet des valeurs principes de la République – ces principes mêmes que le titre du projet de loi déposé par le Gouvernement appelle à protéger, et qui justifient le renforcement des efforts dirigés contre la polygamie. »
L’interdiction de polygamie existe déjà dans la loi, le fait de l’étendre sur les demandeurs d’asile porte atteinte au droit d’asile qui est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés.
En ce qui concerne l’interdiction de renouvellement du « titre de séjour » au motif d’un « rejet des principes républicains », nous constatons une fois de plus qu’aucune définition n’est donnée par le législateur.
Les personnes visées par ces dispositions vont faire l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans leur vie privée, sa famille, ainsi que des d’atteintes illégales à sa réputation avec le risque élevé d’expulsion arbitraires sur des allégations.
- D’autre part, interdire le renouvellement de « titre de séjour » aux étrangers pour « rejet des principes républicain », est disproportionnée et porte atteinte au droit à la vie privée et familiale, au droit à la libre circulation, au droit de non- discrimination.
Censure
- Interdiction de divulgation d’identité : l’article 18 de la loi séparatisme est une précision de l’article 24 de la loi sécurité globale, l’article 19 reprend la « loi Avia » censurée par le Conseil Constitutionnel. Ces deux articles qui portent atteinte de manière disproportionnée à la liberté d’information et d’expression et peuvent nuire aux actions des associations et de la société civile qui peuvent se servir de ces outils pour dénoncer une violation des droits par une personnalité ou par un service de l’État, comme par exemple logement insalubre, manque d’accès aux soins etc. Ces articles vont avoir un effet de censure pour la société civile, même si le législateur a noté que les journalistes ne seraient pas concernés, or il est question de journalistes ayant une carte de presse, sachant que de nombreuses personnalités ou médias alternatifs ne possèdent pas de cartes de presse et font un travail pour relayer des informations, ne serait- ce que les lanceurs d’alerte par exemple, ou des blogs etc.
- Ces articles portent atteintes à la liberté de la presse, de l’information et d’expression, ainsi que la liberté d’association.
Absence de recours effectif
La loi fait un lien entre le séparatisme et le terrorisme sans apporter d’arguments de preuve, et justifie le recours à des mesures d’exception de police administrative dans la lutte contre le terrorisme, comme par exemple avec l’utilisation de TRACFIN ou d’autres outils sécuritaires au nom de la sécurité intérieure, sachant que cette loi sera administrée par le ministère de l’Intérieur.
- La loi ne dispose d’aucune voie de recours, ce qui porte atteinte à l’accès à un procès équitable, alors qu’elle porte atteinte à plusieurs droits fondamentaux de manière disproportionnée et injustifiée, ce qui conduira inévitablement à des décisions arbitraires et discriminatoires.
Conclusion
Si certaines dispositions introduites par le Sénat, comme l’interdiction des mères voilées pour les sorties scolaires ou l’interdiction des listes communautaires religieuses, seront probablement retirées du Projet de loi « séparatisme », cette loi reste extrêmement dangereuse vue sa base d’accusation de « séparatisme » que le législateur n’a pas su définir, laissant ainsi le champ libre à l’administration quant à son interprétation et son application de manière totalement subjective.
Ce qui ressort du Projet de loi « séparatisme » est que la minorité musulmane sera particulièrement ciblée, pratiquante ou pas, que les personnes originaires d’Afrique subsaharienne ou arabe et noires seront surexposées, puisque tout au long des débats ce sont ces minorités qui ont été citées. Les associations musulmanes et contestataires ou qui défendent les minorités seront particulièrement ciblées et persécutées.
C’est le ministère de l’Intérieur qui va se servir, à travers ses services de renseignements, de cette surveillance généralisée, comme le souligne la préfète de l’Oise, qui utilise la cellule départementale de lutte contre l’islamisme et le repli communautaire (CLIR) au sein des préfectures qui réunissent les services de l’État et le renseignement. Ces cellules CLIR ont ciblé des personnes ou structures qualifiées de « séparatistes » depuis l’automne 2020[28], démontrant qu’en réalité cette loi est déjà appliquée et conduit à l’arbitraire comme souligné dans le Rapport ADM sur la haine antimusulmane[29]. Ce qui conduira indubitablement aux dérives constatées depuis l’état d’urgence de 2015, avec un risque d’arbitraire, dans l’objectif de contrôler et encadrer la société civile comme le souligne le défenseur des droits dans son avis sur le projet de loi, avec « un renforcement global du contrôle de l’ordre social »[30]
Le texte de loi n’apporte aucune démonstration que le projet de loi séparatisme lutte contre le terrorisme, comme le prétendent les autorités. Le 28 avril 2021, le ministre de l’Intérieur a déclaré que « si les 9 derniers attentats ont été commis par des gens qui n’avaient pas été identifiés par les services de renseignements, depuis novembre 2015, aucun attentat n’a été commis par des gens qui revenaient du Moyen Orient. Le risque de menace endogène est donc une réalité qui demande de s’adapter. »[31] Par conséquent, le ministre de l’intérieur avoue que sur les 9 derniers attentats aucune personne n’était fichée ou n’a fait l’objet d’une des multiples mesures administratives instaurées depuis 2015. Ce qui démontre que les multiples lois et mesures mises en place depuis l’état d’urgence en 2015 sont contreproductives et inefficaces.
Il important de souligner qu’il n’y a aucun garde-fou dans ce projet de loi. Les discours haineux qui ont accompagné ce projet de loi ont eu pour impact des actes antimusulmans. Ils ont été impulsés par les pouvoirs publics et les parlementaires qui ont fait la promotion de cette loi « séparatisme » qui est discriminatoire et qui porte gravement à la liberté associative, alors que les associations sont le socle de l’État de droit.
Lire l’analyse complète:
Analyse -ADM-PJL Separatisme
[1] https://www.liberation.fr/debats/2021/01/21/loi-separatisme-une-grave-atteinte-aux-libertes-associatives_1818075/?redirected=1
[2] https://lemouvement.ong/loiseparatisme/
[3] https://www.liberation.fr/debats/2021/01/21/loi-separatisme-une-grave-atteinte-aux-libertes-associatives_1818075/
[4] https://twitter.com/Aurelientache/status/1318286004575522821
[5] Lutte contre l’islamisme. Gérald Darmanin annonce des opérations de police en cours- Ouest France – Le 19 octobre 2020https://www.ouest-france.fr/politique/gerald-darmanin/lutte-contre-l-islamisme-gerald-darmanin-annonce-des-operations-de-police-en-cours-7020739
[6] Contribution d’Action Droits des Musulmans (ADM) sur la haine antimusulmane en France pour le Rapporteur Spécial des Nations Unies sur la liberté de religion-2020
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/Islamophobia-AntiMuslim/Civil%20Society%20or%20Individuals/ADM-1.pdf
[7] Ibid
[8] Ibid
[9] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025505191/
[10]https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3649_projet-loi#D_Article_8
http://www.senat.fr/leg/tas20-094.html
[11] http://www.senat.fr/amendements/commissions/2020-2021/369/Amdt_COM-344.html
[12] http://www.senat.fr/tableau-historique/pjl20-369.html
[13] http://www.senat.fr/tableau-historique/pjl20-369.html
[14] http://www.senat.fr/leg/tas20-094.html
[15] https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3797/AN/2701
[16] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610665/
[17] ibid
[18] Amendement N° COM-377 -14 mars 2021- Senat http://www.senat.fr/amendements/commissions/2020-2021/369/Amdt_COM-377.html
[19] Amendement 237 rect. bis – art. 25 http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/455/Amdt_237.html
[20] Amendement 592 rect – art. 25) http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/455/Amdt_592.html
[21] Amendement 593 rect – art. 25) http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/455/Amdt_593.html
[22] Amendement Amendement -590 rect. http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/455/Amdt_590.html
[23] http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/455/Amdt_596.html
[24] http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202101/principes_de_la_republique.html#c660546
[25] Ibid
[26] Ibid
[27] http://www.senat.fr/amendements/2020-2021/455/Amdt_291.html
[28] Lutte contre l’islamisme : Comment l’Etat s’attaque aux associations « séparatistes » – 20 minutes- Le 25 février 2021
[29] Contribution d’Action Droits des Musulmans (ADM) sur la haine antimusulmane en France pour le Rapporteur Spécial des Nations Unies sur la liberté de religion-2020
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/Islamophobia-AntiMuslim/Civil%20Society%20or%20Individuals/ADM-1.pdf
[30] Avis du Défenseur des droits n°21-01 – Le 12 janvier 2021
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=20384
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