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Le texte de loi « mesure de sureté » modifie fondamentalement le système pénal français

« Mesures de sureté à l’encontre des auteurs d’infraction terroristes à l’issue de leur peine. Absence d’évaluation de la nécessité et de l’impact sur les droits humains »

Le texte de loi sur les « mesures de sureté » modifie fondamentalement le système pénal français, en mettant en péril les droits fondamentaux. Au-delà du caractère liberticide de cette loi, la décision de placer une personne sous une mesure de sureté sera fondée sur une idée de « dangerosité » sans fondement scientifique et permettra de priver des personnes n’ayant commis aucune infraction de leurs droits, ainsi que d’un procès équitable, avec le risque d’être emprisonné si l’une des dispositions des mesures notifiées n’est pas respectée.

 Le 27 juillet, l’Assemblée nationale a adopté « la proposition de loi portant sur les mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine ».[1] Cette nouvelle mesure qui vient s’ajouter à une architecture complexe de l’arsenal antiterroriste en France pour faire face selon les services de renseignement et de l’État aux sorties « sèches » de prison de détenus ayant purgé leur peine pour des faits de terrorisme avant 2016. Il est à noter que le rapporteur a évoqué des auditions, dont il n’existe aucun compte rendu qui confirmeraient « le caractère actuel et urgent de la menace liée aux sortants de prison ».

Lors de l’examen du projet de loi au sénat, la Sénatrice Éliane Assassi, présidente du groupe CRCE a dénoncé le texte : « Nous conservons notre position initiale sur le sujet: les mesures qu’instaurent cette proposition de loi sont pour nous, problématiques voire dangereuses, et sources de dérives à bien des égards, n’en déplaisent à certains ». Quand d’autres ont demandé une évaluation des dispositifs existants qui s’empilent au fur et à mesures des années et rendent le système confus et opaque ce qui pourrait nuire à son efficacité. Certains sénateurs ont aussi pointé le qualificatif de « dangerosité » qui peut mener à toutes les dérives, soutenant que cette loi constitue une peine.

Cette proposition de loi a été adoptée en procédure accélérée. Elle a été écrite par la Commission de l’assemblée Nationale, il est dès lors surprenant de voir que la proposition de loi est menée par ceux-là même qui doivent de façon impartiale juger de la nécessité et de la proportionnalité des mesures. Il en va tout particulièrement des MICAS, mesures phares de la loi SILT, qui selon les données fournies par l’administration au Conseil d’État, est utilisée dans 80 % des cas pour les sortants de prison.[2]

La mesure de sureté serait ordonnée « sur réquisition du procureur de la République antiterroriste par la juridiction régionale de la rétention de sûreté ou, en ce qui concerne les mineurs, par le tribunal pour enfants de Paris. »

  • La personne soumise à une mesure de sureté devra : répondre aux convocations du juge de l’application des peines.
  • Établir sa résidence en un lieu déterminé.
  • Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence.
  • Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger, se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois fois par semaine, ne pas entrer en relation avec certaines personnes ou catégories de personnes spécialement désignées, ne pas paraître dans tout lieu spécialement désigné.
  • Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté, cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider.
  • La personne concernée peut avoir un placement sous surveillance électronique mobile. En cas d’acceptation, l’obligation de présentation auprès des services de police ou de gendarmerie, est réduite à une fois par semaine. [3]
  • Le non-respect de ces obligations sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

 

La mesure de sureté peut être ordonnée pour une période d’un an et être reconduite par l’administration jusqu’à une période de 10 ans, et de 3 à 5 ans pour les mineurs et ceux en violation des droits de l’enfant.[4] 

 

Des critères vagues qui stigmatisent

Les mesures restrictives de liberté pourront être imposées sur base de critères vagues et stigmatisants.  Dorénavant, une personne peut voir sa liberté largement entravée parce qu’on pense qu’elle pourrait commettre une infraction et en l’absence de tout élément concret et nouveau depuis l’exécution de la peine.

La mesure peut être prononcée : « Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions [terroristes] (…) et qu’elle présente, à l’issue de l’exécution de cette peine, une particulière dangerosité caractérisée par une adhésion persistante à une entreprise tendant à troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur et une probabilité très élevée de commettre l’une de ces infractions ».

Ces caractéristiques floues peuvent s’étendre à un grand nombre de personnes, comme nous l’avons constaté depuis novembre 2015 avec les 6 états d’urgence et la loi SILT qui a fait entrer dans le droit commun des mesures d’exception en renforçant les pouvoirs de police, jusqu’à créer un déséquilibre puisque aucun contrôle rigoureux n’a été constaté.

La CNCDH souligne qu’  « en réalité, au stade de l’évaluation de la dangerosité des détenus en fin de peine, ce seront des convictions, quelles qu’elles soient, politiques, religieuses ou philosophiques, qui seront au cœur des préoccupations de la commission pluridisciplinaire ». Le CGLPL a noté que les critères de radicalisation sont imprécis et intéressent principalement la pratique religieuse[5].

 

Ces « mesures de sureté » sont inefficaces et inutiles

L’arsenal législatifs en matière de sureté est impressionnant, une multitude de mesures administratives ou judiciaires peuvent être prononcées pour les personnes soupçonnées de radicalisation ou de terrorisme. Par exemple la MICAS est privatives de liberté puisqu’elle peut interdire à une personne de sortir d’un périmètre géographique donné, de ne pas entrer en contact avec des personnes mentionnées sur la notification, de se présenter régulièrement dans un commissariat ou une gendarmerie. L’infraction à l’une des dispositions conduit à une peine d’emprisonnement.

Ce contrôle administratif est souvent doublé par un contrôle judiciaire qui relève de dispositions strictes. Ces dispositions extrêmement lourdes sont difficiles à exécuter les personnes sorties de prison, sont souvent en rupture sociale voir psychologique et ne peuvent les remplir. Les personnes font souvent l’objet d’emprisonnement pour non-respect des dispositions de la MICAS. Ces dispositions sont discriminatoires et arbitraires, elles empêchent aussi les personnes de se réinsérer et créent des détresses psychologiques chez les individus suivis. Elles ciblent une catégorie spécifique de la population ostracisées en raison de leur appartenance et pratique religieuse. 

En réalité la « mesure de sureté » est une MICAS « longue durée » qui vient contourner la décision du Conseil d’État qui avait fixé à 12 mois maximum une assignation à résidence et c’est sous ce format que la loi SILT a été décidée. 12 mois dans les MICAS au risque de se faire censurer par le CE avec l’obligation pour l’administration d’apporter des éléments nouveaux pour un renouvellement au-delà de 6 mois.

Dans une communication adressée au gouvernement, les Rapporteurs spéciaux des Nations Unies[6] ont exprimé leurs  inquiétudes sur le projet de loi sur les mesures de sureté, qui serait susceptible de porter des « atteintes importantes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, notamment le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, la liberté de circulation, la liberté d’association et de réunion pacifique, la liberté de religion, le droit au travail, le droit à l’éducation et le droit à la vie privée et familiale » qui résultera de l’impact de cette disposition. Les experts ont regretté une normalisation des mesures d’exception et leur transposition dans le droit commun. Les experts soulignent que cette disposition intervient alors même que la loi SILT, les « MICAS n’aient été évaluées comme le prévoient les clauses d’extinction (ou clause ‘sunset’) prévues par la loi SILT en 2020, et qu’elle soit donc un moyen de contourner l’obligation de vérifier l’efficacité, la proportionnalité, la nécessité et l’aspect non-discriminatoire de ces mesures ».

Les experts font aussi remarquer qu’il n’existe aucune garantie pour protéger les individus ou les groupes en raison de leur appartenance religieuse de mesures arbitraires et discriminatoires, puisque ces mesures vont cibler les musulmans tout comme c’est le cas depuis l’état d’urgence en 2015 et parce que les critères de radicalisation se basent sur la pratique religieuse musulmane. Les experts pointent aussi la contre-productivité qui résultera de cette disposition : « le potentiel d’aliénation de certaines communautés religieuses provoqué par de telles mesures est important. Nous rappelons que la lutte contre le terrorisme ne peut se mener qu’avec l’ensemble des citoyens d’un état. La marginalisation de certaines communautés, religieuse, ethniques, nationales ou autres peut entrainer une injustice – ou un sentiment d’injustice – qui peuvent rendre séduisante la perspective de changements radicaux. »

Pour les rapporteurs spéciaux, l’article 9 qui consiste à une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté ;  et qui pourrait intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel la personne  est tenue de résider peut constituer « une forme de détention arbitraire ».

Sur la nécessité le Conseil d’Etat observe que le dispositif créé par la proposition de loi « prend place dans un domaine dans lequel les instruments préventifs et répressifs sont déjà nombreux » et l’utilité supplémentaire apportée par les mesures de la proposition de loi est indéniablement limitée par l’existence d’autres dispositifs de même nature. Ainsi selon le CE « il subsiste des interrogations sur le caractère nécessaire et adapté du dispositif tel qu’il est proposé. Il est en effet difficile de répondre avec certitude à la question de savoir si le texte, dans l’état dans lequel il est soumis à l’examen du Conseil d’Etat, opère, au regard d’une jurisprudence constitutionnelle et conventionnelle elle-même nuancée, une conciliation équilibrée entre la prévention des atteintes à l’ordre public et le principe selon lequel la liberté personnelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire ».

Cette loi dite « préventive » viendrait prévenir les récidives. Pourtant une étude récente démontre que le risque de récidives risque de « récidive terroriste djihadiste serait surestimé ».[7]

Ce genre de loi alimenterait la radicalisation plutôt que la réduire, parce que d’une part la loi exacerberait le sentiment de discrimination et d’inégalité avec une exception pour une minorité qui est condamnée à ne pas se réinsérer.

Ce texte est une démission quant à la nécessité de développer une politique pénale et pénitentiaire qui puissent réinsérer les sortants de prison. L’ajout de peine ne fera qu’aggraver et repousser le problème. Il est impératif de repenser le système pénal et la politique pénitentiaire, que les personnes incarcérées, puissent faire du temps passé en prison un nouveau départ.

Ces multiples lois d’exception ont gravement fragilisé les États et les gouvernements qui sont censés représenter les valeurs et les principes de l’état de droit. Il est attristant de voir que la France pourrait une fois encore inspirer d’autres États comme ce fût le cas pour les différents états d’urgence. Il est donc à craindre que ce modèle soit encore repris et amplifier par des pays dictatoriaux et servira à réprimer des revendications sociales, politiques ou des groupes minoritaires en raison de leurs appartenances ethniques ou religieuses ou tout simplement le respect des droits fondamentaux. Le législateur doit penser aux conséquences dans le monde de ces multiples lois administratives qui contourne le juge judicaire.[8]

Le texte de loi porte une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux des personnes. La mesure de sureté débouchera sur de multiples dérives comme nous l’avons constaté dans nos suivis des multiples état urgence et SILT. Il est à noter que la disposition crée une rupture d’égalité et une justice d’exception quand elle oblige des individus à suivre des formations sur les valeurs citoyennes en les privant de leurs droits fondamentaux, droits qui seraient réservés à une autre catégorie d’individu.

Par conséquent, avec ce texte de loi, c’est le législateur qui porte atteinte aux valeurs qu’il souhaite pourtant défendre.

Cette disposition aurait un impact conséquent et sera source d’injustices, de violation des droits fondamentaux, de la liberté d’aller et de venir, d’expression, de religion, du droit à la-non-discrimination, des droits de l’enfant, de la promesse d’égalité, du droit à une procès équitable, à traitement équitable, des droits civique et politiques, du droit à la vie privée, créant l’effet inverse de celui recherché.

Nous demandons que soit fait un usage rigoureux du mécanisme de contrôle parlementaire prévu par la loi SILT, afin que soient contrôlées la nécessité et la proportionnalité des mesures prises en application de la loi, en consultation avec les représentants de la société civile et les autorités administratives indépendantes compétentes en matière de libertés fondamentales. Ainsi, le contrôle parlementaire doit garantir la transparence des débats et de l’information des citoyens.

C’est pourquoi, nous demandons aux autorités de chercher des solutions face à la menace terroriste avec la société civile, de faire de la lutte contre les discriminations sur les personnes de confession musulmane, ainsi qu’une politique ambitieuse d’aide à la réinsertion, de créer les bases solides d’un dialogue constructif avec la communauté musulmane et d’en faire une priorité afin de lutter efficacement contre les fragilités qui sont le terreau de la propagande extrémiste.

 

ADM Action Droits des Musulmans 

 

[1] PROPOSITION DE LOI « instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine » http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0472_texte-adopte-provisoire.pdfProposition de loi de la CMP Senat/Assemblée Nationale http://www.senat.fr/leg/ppl19-674.html

[2] https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publies/avis-sur-la-proposition-de-loi-instaurant-des-mesures-de-surete-a-l-encontre-des-auteurs-d-infractions-terroristes-a-l-issue-de-leur-peine

[3] Assemblée Nationale – MESURES DE SÛRETÉ À L’ENCONTRE DES AUTEURS D’INFRACTIONS TERRORISTES – (N° 3116) AMENDEMENT N°72

[4] « II. – La mesure de sûreté prévue au I peut être ordonnée pour une période d’une durée maximale d’un an. À l’issue de cette période, la mesure de sûreté peut être renouvelée sur réquisitions du procureur de la République par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, et pour la même durée dans la limite de cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, dans la limite de trois ans. Cette limite est portée à dix ans lorsque les faits commis par le condamné constituent un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement ou, lorsque le condamné est mineur, à cinq ans. » PROPOSITION DE LOI « instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine » SENAT 

[5] Rapport CGLPL, 2020. AVIS RELATIF À LA PROPOSITION DE LOI INSTAURANT DES MESURES DE SÛRETÉ À L’ENCONTRE DES AUTEURS D’INFRACTIONS TERRORISTES À L’ISSUE DE LEUR PEINE –CNCDH le 23 JUIN 2020.

[6] Mandats de la Rapporteuse spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste ; du Groupe de travail sur la détention arbitraire; et du Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction 

[7] Selon une comparaison internationale chercheur de l’Institut des relations internationales Bruxelles, les gouvernements ne doivent pas céder à la peur dans leurs choix, alors que se profile la libération de centaines de personnes condamnées en Europe.  « le taux de récidive serait de quelque 3 % au Royaume-Uni (6 condamnés sur 196), de 0,5 % à 1 % aux Etats-Unis, de 4,2 % aux Pays-Bas et 7 % en Espagne. Exception notable : 17 % d’anciens détenus du camp de Guantanamo (124 sur 729) se seraient réengagés dans des activités terroristes, selon la Direction du renseignement national américain. Des dizaines d’autres militants libérés du camp (soit environ 14 % du total) sont soupçonnés d’avoir fait de même. »

[8] Le risque de récidive terroriste djihadiste serait surestimé, selon une comparaison internationale- Par Jean-Pierre Stroobants – Le Monde – le 28 avril 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ADM

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